25.Sous réserve qu’il soit titulaire du permis visé au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des poulets entiers et leurs abats sur le site de sa ferme ou au marché public.
25.Sous réserve qu’il soit titulaire du permis visé au paragraphe m du premier alinéa de l’article 9 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29), l’exploitant autorisé ne peut vendre au détail que des poulets entiers et leurs abats sur le site de sa ferme ou au marché public.